BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 7
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 12, premier paragraphe de la Convention, le travailleur s'inscrit auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
2. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, les membres de famille s'inscrivent auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant les pièces suivantes:
(i) une attestation certifiant que le travailleur a droit à ces prestations. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente. Si les membres de famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation;
(ii) les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi des prestations en nature.
3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
4. L'octroi des prestations en nature est subordonné à la validité de l'attestation visée au paragraphe premier et au paragraphe 2, alinéa (i).
5. Le travailleur ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation, susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille.
6. L'institution du lieu de résidence informe aussitôt qu'elle en a connaissance l'institution compétente de toute modification susceptible d'éteindre le droit aux prestations en nature du travailleur ou des membres de sa famille.
7. L'institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente en vue d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.
2. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, les membres de famille s'inscrivent auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant les pièces suivantes:
(i) une attestation certifiant que le travailleur a droit à ces prestations. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente. Si les membres de famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation;
(ii) les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi des prestations en nature.
3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
4. L'octroi des prestations en nature est subordonné à la validité de l'attestation visée au paragraphe premier et au paragraphe 2, alinéa (i).
5. Le travailleur ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation, susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille.
6. L'institution du lieu de résidence informe aussitôt qu'elle en a connaissance l'institution compétente de toute modification susceptible d'éteindre le droit aux prestations en nature du travailleur ou des membres de sa famille.
7. L'institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente en vue d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl