BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 10
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. En cas d'hospitalisation dans les cas visés aux articles 13 et 15, paragraphes 1 et 6 de la Convention, l'institution du lieu de résidence ou de séjour notifie à l'institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date d'entrée dans un hôpital ou un autre établissement médical et la durée probable de l'hospitalisation; à la sortie de l'hôpital ou de l'autre établissement médical, l'institution du lieu de séjour notifie, dans le même délai, à l'institution compétente la date de sortie.
2. Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 15, paragraphe 4 de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence ou de séjour adresse une demande à l'institution compétente. Cette dernière institution dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.
3. Lorsque les prestations visées à l'article 15, paragraphe 4 de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence ou de séjour avise immédiatement ladite institution.
4. Les cas d'urgence absolue au sens de l'article 15, paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.
5. Les organismes de liaison compétents établissent la liste des prestations, auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 15, paragraphe 4 de la Convention.
2. Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 15, paragraphe 4 de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence ou de séjour adresse une demande à l'institution compétente. Cette dernière institution dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.
3. Lorsque les prestations visées à l'article 15, paragraphe 4 de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence ou de séjour avise immédiatement ladite institution.
4. Les cas d'urgence absolue au sens de l'article 15, paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.
5. Les organismes de liaison compétents établissent la liste des prestations, auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 15, paragraphe 4 de la Convention.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl