BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 40
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en espèces en vertu de la législation portugaise qui résident aux Pays-Bas, est effectué à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire:
a) de la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nouvelle association professionnelle générale), s'il s'agit de prestations de maladie, d'invalidité et d'accidents du travail;
b) du «Sociale Verzekeringsbank» (Banque de l'assurance sociale), s'il s'agit d'autres prestations.
2. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise, qui résident au Portugal, est effectué à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire de la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes» (Caisse centrale de sécurité sociale des travailleurs migrants).
3. Les renseignements transmis aux institutions compétentes et notamment les rapports médicaux sont accompagnés de leur traduction en langue française ou anglaise.
4. Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix.
a) de la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nouvelle association professionnelle générale), s'il s'agit de prestations de maladie, d'invalidité et d'accidents du travail;
b) du «Sociale Verzekeringsbank» (Banque de l'assurance sociale), s'il s'agit d'autres prestations.
2. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise, qui résident au Portugal, est effectué à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire de la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes» (Caisse centrale de sécurité sociale des travailleurs migrants).
3. Les renseignements transmis aux institutions compétentes et notamment les rapports médicaux sont accompagnés de leur traduction en langue française ou anglaise.
4. Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix.
- Citeren als
- Art. 40
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl