BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 25
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant au Portugal ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d'une prestation en vertu de la législation de l'autre pays adresse sa demande à l'institution compétente du pays où il réside.
2. Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un Etat tiers, il adresse sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
3. Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
4. Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l'institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
5. L'institution autre que celle visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée au paragraphe 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.
2. Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un Etat tiers, il adresse sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
3. Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
4. Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l'institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
5. L'institution autre que celle visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée au paragraphe 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.
- Citeren als
- Art. 25
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl