BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 20
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Les dépenses afférentes aux prestations en nature délivrées en vertu de l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
2. Le montant forfaitaire dû par les institutions néerlandaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles à prendre en compte. Le coût moyen annuel par famille est égal à la moyenne par famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature délivrées par les institutions portugaises à l'ensemble des familles des assurés soumis à la législation portugaise.
3. Le montant forfaitaire dû par les institutions portugaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par membre de la famille par le nombre moyen annuel des membres de la famille à prendre en compte. Le coût moyen annuel par membre de la famille est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature délivrées par les institutions néerlandaises, à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
2. Le montant forfaitaire dû par les institutions néerlandaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles à prendre en compte. Le coût moyen annuel par famille est égal à la moyenne par famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature délivrées par les institutions portugaises à l'ensemble des familles des assurés soumis à la législation portugaise.
3. Le montant forfaitaire dû par les institutions portugaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par membre de la famille par le nombre moyen annuel des membres de la famille à prendre en compte. Le coût moyen annuel par membre de la famille est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature délivrées par les institutions néerlandaises, à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl