BWBV0006193
Geldig vanaf 19-07-1996
Artikel 7
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1). Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre eux pour l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition et ne parviennent pas à s'accorder, ils saisissent l'assemblée générale du Bureau qui décide en tenant compte des considérations invoquées, et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, du temps écoulé depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les Etats concurrents.
2). Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d'une Partie contractante.
2). Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d'une Partie contractante.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl