BWBV0006193
Geldig vanaf 09-06-1980
Artikel 33
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1). Toute Partie contractante peut proposer un projet d'amendement à la présente Convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l'ont motivé sont adressées au secrétaire général qui les communique dans le plus bref délai aux autres Parties contractantes.
2). Le projet d'amendement proposé est inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire ou d'une session extraordinaire de l'assemblée générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.
3). Tout projet d'amendement adopté par l'assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l'article 28 est soumis par le Gouvernement de la République française à l'acceptation de toutes les Parties contractantes. Il entre en vigueur à l'égard de toutes ces Parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d'entre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d'amendement au présent paragraphe, à l'article 16 relatif au régime douanier, ou à l'annexe prévue audit article, n'entre en vigueur qu'à la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française.
4). Toute Partie contractante qui souhaite assortir d'une réserve son acceptation d'un amendement fait part au bureau des termes de la réserve envisagée. L'assemblée générale statue sur l'admissibilité de ladite réserve. L'assemblée générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d'expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la Partie qui l'avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l'amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnés. Si elle est rejetée, la Partie qui l'avait présentée opte entre le refus de l'amendement ou son acceptation sans réserve.
5). Lorsque l'amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute Partie contractante ayant refusé de l'accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l'article 37 ci-après.
2). Le projet d'amendement proposé est inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire ou d'une session extraordinaire de l'assemblée générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.
3). Tout projet d'amendement adopté par l'assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l'article 28 est soumis par le Gouvernement de la République française à l'acceptation de toutes les Parties contractantes. Il entre en vigueur à l'égard de toutes ces Parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d'entre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d'amendement au présent paragraphe, à l'article 16 relatif au régime douanier, ou à l'annexe prévue audit article, n'entre en vigueur qu'à la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française.
4). Toute Partie contractante qui souhaite assortir d'une réserve son acceptation d'un amendement fait part au bureau des termes de la réserve envisagée. L'assemblée générale statue sur l'admissibilité de ladite réserve. L'assemblée générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d'expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la Partie qui l'avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l'amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnés. Si elle est rejetée, la Partie qui l'avait présentée opte entre le refus de l'amendement ou son acceptation sans réserve.
5). Lorsque l'amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute Partie contractante ayant refusé de l'accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l'article 37 ci-après.
- Citeren als
- Art. 33
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl