BWBV0006193
Geldig vanaf 19-07-1996
Artikel 30
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1). La commission exécutive se compose de délégués des gouvernements de douze Parties contractantes à raison d'un pour chacun d'entre eux.
2). La commission exécutive:
a) Établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition;
b) Examine toute demande d'enregistrement ou de reconnaissance d'une exposition et la soumet, avec son avis, à l’approbation de l'assemblée générale;
c) Remplit les taches qui lui sont confiées par l'assemblée générale;
d) Peut demander l'avis des autres commissions.
2). La commission exécutive:
a) Établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition;
b) Examine toute demande d'enregistrement ou de reconnaissance d'une exposition et la soumet, avec son avis, à l’approbation de l'assemblée générale;
c) Remplit les taches qui lui sont confiées par l'assemblée générale;
d) Peut demander l'avis des autres commissions.
- Citeren als
- Art. 30
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl