BWBV0006193
Geldig vanaf 09-06-1980
Artikel 34
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1). Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation de la présente Convention qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision, en application de la présente Convention, fera l'objet de négociations entre les Parties en litige.
2). Si ces négociations n'aboutissent pas à un accord à bref délai, une des Parties saisit le Président du bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir l'accord des Parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au Président la nature et l'étendue du litige.
3). Lorsqu'un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l'objet d'un arbitrage. A cette fin une des Parties saisit, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux Parties en litige, le secrétaire général du bureau d'une requête d'arbitrage en mentionnant l'arbitre choisi par elle. L'autre ou les autres Parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des Parties saisit le président de la Cour internationale de Justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres.
Lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions du paragraphe qui précèdera que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide.
Les arbitres désignent à leur tour un surarbitre. Si les arbitres na peuvent s'accorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le président de la Cour internationale de Justice, saisi par une des Parties, y pourvoit.
4). Le collège arbitral rend son arbitrage à la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Cet arbitrage s'impose à toutes les Parties en litige, définitivement et sans recours.
5). Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 qui précèdent. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réserve.
6). Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement dépositaire.
2). Si ces négociations n'aboutissent pas à un accord à bref délai, une des Parties saisit le Président du bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir l'accord des Parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au Président la nature et l'étendue du litige.
3). Lorsqu'un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l'objet d'un arbitrage. A cette fin une des Parties saisit, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux Parties en litige, le secrétaire général du bureau d'une requête d'arbitrage en mentionnant l'arbitre choisi par elle. L'autre ou les autres Parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des Parties saisit le président de la Cour internationale de Justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres.
Lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions du paragraphe qui précèdera que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide.
Les arbitres désignent à leur tour un surarbitre. Si les arbitres na peuvent s'accorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le président de la Cour internationale de Justice, saisi par une des Parties, y pourvoit.
4). Le collège arbitral rend son arbitrage à la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Cet arbitrage s'impose à toutes les Parties en litige, définitivement et sans recours.
5). Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 qui précèdent. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réserve.
6). Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement dépositaire.
- Citeren als
- Art. 34
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl