BWBV0006193
Geldig vanaf 19-07-1996
Artikel 27
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
L'assemblée générale tient des sessions régulières et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention attribue compétence au bureau dont elle est la plus haute autorité, et notamment:
a) Discute, adopte et publie les règlements relatifs à l'enregistrement ou à la reconnaissance, la classification et l'organisation des expositions internationales et au fonctionnement du bureau. Dans les limites des dispositions de la présente Convention, elle peut établir des règlements obligatoires. Elle peut aussi établir des règlements types qui serviront de guides pour l'organisation des expositions;
b) Arrête le budget, contrôle et approuve les comptes du bureau;
c) Approuve les rapports du secrétaire général;
d) Crée les commissions qu'elle juge utiles, désigne les membres de la commission exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat;
e) Approuve tout projet d'accord international visé à l'article 25 (3) de la présente Convention;
f) Adopte les projets d'amendements visés à l'article 33;
g) Désigne le secrétaire général.
a) Discute, adopte et publie les règlements relatifs à l'enregistrement ou à la reconnaissance, la classification et l'organisation des expositions internationales et au fonctionnement du bureau. Dans les limites des dispositions de la présente Convention, elle peut établir des règlements obligatoires. Elle peut aussi établir des règlements types qui serviront de guides pour l'organisation des expositions;
b) Arrête le budget, contrôle et approuve les comptes du bureau;
c) Approuve les rapports du secrétaire général;
d) Crée les commissions qu'elle juge utiles, désigne les membres de la commission exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat;
e) Approuve tout projet d'accord international visé à l'article 25 (3) de la présente Convention;
f) Adopte les projets d'amendements visés à l'article 33;
g) Désigne le secrétaire général.
- Citeren als
- Art. 27
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl