BWBV0006193
Geldig vanaf 19-07-1996
Artikel 6
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1). Le Gouvernement d'une Partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-après dénommé Gouvernement invitant) doit adresser au Bureau une demande pour obtenir son enregistrement ou de sa reconnaissance en indiquant les mesures législatives, réglementaires ou financières qu'il prévoit à l'occasion de cette exposition. Le Gouvernement d'un Etat non-contractant désireux d'obtenir l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition peut, de la même manière, adresser une demande au Bureau, à condition de s'engager à respecter pour cette exposition les dispositions des Titres I, II, III et IV de cette Convention et les règlements édictés pour leur application.
2). La demande d'enregistrement ou de reconnaissance doit être faite par le Gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu où l'exposition est projetée (ci-après dénommé le Gouvernement invitant), même dans le cas où ce Gouvernement n'est pas l'organisateur de l'exposition.
3). Le Bureau détermine par ses règlements obligatoires le délai maximum pour retenir la date d'une exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande d'enregistrement ou de reconnaissance; il précise les documents qui doivent accompagner une telle demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais d'examen de la demande.
4). L'enregistrement ou la reconnaissance n'est accordé que si l'exposition remplit les conditions fixées par la présente Convention et les règlements établis par le Bureau.
2). La demande d'enregistrement ou de reconnaissance doit être faite par le Gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu où l'exposition est projetée (ci-après dénommé le Gouvernement invitant), même dans le cas où ce Gouvernement n'est pas l'organisateur de l'exposition.
3). Le Bureau détermine par ses règlements obligatoires le délai maximum pour retenir la date d'une exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande d'enregistrement ou de reconnaissance; il précise les documents qui doivent accompagner une telle demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais d'examen de la demande.
4). L'enregistrement ou la reconnaissance n'est accordé que si l'exposition remplit les conditions fixées par la présente Convention et les règlements établis par le Bureau.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl