BWBV0006193
Geldig vanaf 09-06-1980
Artikel 10
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1). Le Gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente Convention et des règlements édictés pour son application.
2). Si ce Gouvernement n'organise pas lui-même l'exposition, la personne morale qui l'organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le Gouvernement, lequel garantit l'exécution des obligations de cette personne morale.
2). Si ce Gouvernement n'organise pas lui-même l'exposition, la personne morale qui l'organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le Gouvernement, lequel garantit l'exécution des obligations de cette personne morale.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl