BWBV0006193
Geldig vanaf 19-07-1996
Artikel 18
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1). Dans une exposition, il ne peut être fait usage pour désigner un participant ou un groupe de participants d'une appellation géographique se rapportant à une Partie contractante qu'avec l'autorisation du commissaire général de section ou du Commissaire de Section représentant le Gouvernement de ladite Partie.
2). Si une Partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général ou le Commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne cette Partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.
2). Si une Partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général ou le Commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne cette Partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.
- Citeren als
- Art. 18
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl