BWBV0006193
Geldig vanaf 19-07-1996
Artikel 28
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1. Le gouvernement de chaque Partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si la totalité des cotisations dues par lui, en application de l'article 32 ci-après, excède le total de ses cotisations se rapportant à l'année en cours et à l'année précédente.
2. L'assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des Parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à échéance d'au moins un mois. Dans ce cas, le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des Parties contractantes disposant du droit de vote.
3. Les votes sont acquis à la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants la majorité des deux tiers est requise:
a) Adoption des projets d'amendements à la présente Convention;
b) Établissement et modification des règlements;
c) Adoption du budget et approbation du montant des cotisations annuelles des Parties contractantes;
d) Autorisation de modifier les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus;
e) Enregistrement ou reconnaissance d'une exposition sur le territoire d'un Etat non membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d'une Partie contractante;
f) Réduction des intervalles prévus à l'article 5 de la présente Convention;
g) Acceptation des réserves à un amendement présentées par une Partie contractante; ledit amendement devant être, en application de l'article 33, adopté à la majorité des quatre cinquièmes ou à l'unanimité selon le cas;
h) Approbation de tout projet d'accord international;
i) Nomination du secrétaire général.
2. L'assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des Parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à échéance d'au moins un mois. Dans ce cas, le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des Parties contractantes disposant du droit de vote.
3. Les votes sont acquis à la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants la majorité des deux tiers est requise:
a) Adoption des projets d'amendements à la présente Convention;
b) Établissement et modification des règlements;
c) Adoption du budget et approbation du montant des cotisations annuelles des Parties contractantes;
d) Autorisation de modifier les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus;
e) Enregistrement ou reconnaissance d'une exposition sur le territoire d'un Etat non membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d'une Partie contractante;
f) Réduction des intervalles prévus à l'article 5 de la présente Convention;
g) Acceptation des réserves à un amendement présentées par une Partie contractante; ledit amendement devant être, en application de l'article 33, adopté à la majorité des quatre cinquièmes ou à l'unanimité selon le cas;
h) Approbation de tout projet d'accord international;
i) Nomination du secrétaire général.
- Citeren als
- Art. 28
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl