BWBV0006193
Geldig vanaf 19-07-1996
Artikel 19
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
1). Les productions présentées dans la section nationale d'un Etat participant doivent être en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants).
2). Peuvent toutefois y figurer, avec l'autorisation des commissaires généraux ou des Commissaires des autres Etats en cause, d'autres objets ou productions, à condition qu'ils ne servent qu'à compléter la présentation.
3). En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1) et 2), un arbitrage est rendu par le collège des commissaires généraux ou des Commissaires de section statuant à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive.
2). Peuvent toutefois y figurer, avec l'autorisation des commissaires généraux ou des Commissaires des autres Etats en cause, d'autres objets ou productions, à condition qu'ils ne servent qu'à compléter la présentation.
3). En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1) et 2), un arbitrage est rendu par le collège des commissaires généraux ou des Commissaires de section statuant à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006193
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl