BWBR0001821
Geldig vanaf 21-05-1810
Artikel 40
Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières
Les anciennes redevances dues à l'État, soit en vertu de lois, ordonnances ou réglemens, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.
- Citeren als
- Art. 40
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBR0001821
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl