BWBR0001821
Geldig vanaf 1810-05-21
Artikel 20
Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières
Une mine concédée pourra être affectée, par privilége, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code Napoléon, relatifs aux priviléges.