BWBV0005045
Geldig vanaf 22-07-1959
Artikel 7
Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel
a). Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour que les opérations faites par la Société en vue de l'attribution par elle du matériel ferroviaire aux administrations de chemin de fer, en propriété immédiate ou différée, s'effectuent sans qu'il en résulte de charges fiscales supplémentaires par rapport à l'acquisition directe du même matériel par les administrations de chemin de fer.
b). De même, en ce qui concerne les importations et les exportations de matériel ferroviaire, effectuées dans le cadre des opérations visées au paragraphe précédent, les Gouvernements prendront, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour que ces importations et ces exportations s'effectuent sans qu'il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par les administrations de chemin de fer.
c). Les avantages particuliers consentis en matière fiscale par l'Etat du siège en vue de la constitution et du fonctionnement de la Société font l'objet d'un Protocole additionnel à la présente Convention, conclu entre le Gouvernement de l'Etat du siège et les autres Gouvernements parties à la présente Convention.
b). De même, en ce qui concerne les importations et les exportations de matériel ferroviaire, effectuées dans le cadre des opérations visées au paragraphe précédent, les Gouvernements prendront, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour que ces importations et ces exportations s'effectuent sans qu'il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par les administrations de chemin de fer.
c). Les avantages particuliers consentis en matière fiscale par l'Etat du siège en vue de la constitution et du fonctionnement de la Société font l'objet d'un Protocole additionnel à la présente Convention, conclu entre le Gouvernement de l'Etat du siège et les autres Gouvernements parties à la présente Convention.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005045
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl