Sous réserve des limitations qui suivent, les titulaires d’actions de Catégorie A garantissent, chacun au prorata de sa participation dans le capital de Catégorie A et à concurrence d’un montant maximum équivalent à cette participation, l’exécution des contrats de financement de matériel ferroviaire (les « Contrats de Financement ») octroyés par la société (la « Garantie des Actionnaires » ).
La Garantie des Actionnaires n’interviendra qu’à titre subsidiaire dans le cas où l’exécution du Contrat de Financement en cause bénéficie d’autres garanties, notamment en vertu de l’article 3 ou en vertu de la convention internationale visée à l’article 1.
II ne sera fait appel à la Garantie des Actionnaires que dans la mesure où les engagements non exécutés par une administration défaillante excéderont le montant de la réserve spéciale de garantie prévue à l’article 29, alinéa 3.
Les montants payés par les actionnaires en tant que garants au titre de la Garantie des Actionnaires seront remboursés, au prorata, dans la mesure des sommes que la société aura pu obtenir ultérieurement au titre de sa créance relative au Contrat de Financement concerné ou du matériel ferroviaire visé par ce Contrat de Financement.
La Garantie des Actionnaires prend fin à dater du 1er janvier 2018, sous réserves des dispositions transitoires suivantes :
1. La Garantie des Actionnaires demeure pleinement en vigueur pour tout Contrat de Financement autre qu’un Nouveau Contrat de Financement au sens du point 2 ci-dessous.
2. La Garantie des Actionnaires (i) ne s’applique pas aux Contrats de Financement conclus au ou à compter du 1er janvier 2018, et (ii) cesse de s’appliquer aux Contrats de Financement conclus préalablement au 1er janvier 2018 à partir du moment où ceux-ci sont refinancés par la Société par le biais d’emprunts contractés au ou à compter du 1er janvier 2018 et à concurrence du montant de ce refinancement (à partir de la date pertinente, un « Nouveau Contrat de Financement » ). Tout emprunt contracté par la société préalablement au 1er janvier 2018 est ci-après défini comme un « Emprunt Existant », tout emprunt contracté par la société au ou à compter du 1er janvier 2018 est ci-après défini comme un « Nouvel Emprunt » et tout créancier au titre de Nouveaux Emprunts est ci-après défini comme un « Nouveau Préteur ».
3. Aussi longtemps que tout Emprunt Existant est en cours: a) La société doit allouer le produit net de la Garantie des Actionnaires (le « Produit de la Garantie ») en priorité, et au prorata de ceux-ci, à la satisfaction des engagements de la société au titre d’Emprunts Existants qui sont dus et exigibles à la date de réception du Produit de la Garantie, et ensuite, à la satisfaction des engagements de la société au titre de Nouveaux Emprunts (en ce compris en cas de faillite de la société) ; et
b) La société devra obtenir, pour chaque Nouvel Emprunt, les engagements suivants de tout Nouveau Prêteur : i) Le Nouveau Prêteur s’engager pour tout Nouvel Emprunt, à ne procéder à aucune saisie, réclamation, prélèvement ou mesure d’exécution à l’encontre du Produit de la Garantie et/ou à l’encontre des créances de la société contre les actionnaires au titre de la Garantie des Actionnaires, en concurrence avec toutes créances au titre des Emprunts Existants ;
ii) Le Nouveau Prêteur accepte que le Produit de la Garantie soit alloué en priorité à la satisfaction des Emprunts Existants conformément au sous-point (a) ; et
iii) Le Nouveau Prêteur s’engage à remettre à la société, sans délai, tout Produit de la Garantie qui lui serait remis ou qu’il obtiendrait en violation des dispositions qui précèdent, en vue d’une application conforme à cet article 26.
i) Le Nouveau Prêteur s’engager pour tout Nouvel Emprunt, à ne procéder à aucune saisie, réclamation, prélèvement ou mesure d’exécution à l’encontre du Produit de la Garantie et/ou à l’encontre des créances de la société contre les actionnaires au titre de la Garantie des Actionnaires, en concurrence avec toutes créances au titre des Emprunts Existants ;
ii) Le Nouveau Prêteur accepte que le Produit de la Garantie soit alloué en priorité à la satisfaction des Emprunts Existants conformément au sous-point (a) ; et
iii) Le Nouveau Prêteur s’engage à remettre à la société, sans délai, tout Produit de la Garantie qui lui serait remis ou qu’il obtiendrait en violation des dispositions qui précèdent, en vue d’une application conforme à cet article 26.
a) La société doit allouer le produit net de la Garantie des Actionnaires (le « Produit de la Garantie ») en priorité, et au prorata de ceux-ci, à la satisfaction des engagements de la société au titre d’Emprunts Existants qui sont dus et exigibles à la date de réception du Produit de la Garantie, et ensuite, à la satisfaction des engagements de la société au titre de Nouveaux Emprunts (en ce compris en cas de faillite de la société) ; et
b) La société devra obtenir, pour chaque Nouvel Emprunt, les engagements suivants de tout Nouveau Prêteur : i) Le Nouveau Prêteur s’engager pour tout Nouvel Emprunt, à ne procéder à aucune saisie, réclamation, prélèvement ou mesure d’exécution à l’encontre du Produit de la Garantie et/ou à l’encontre des créances de la société contre les actionnaires au titre de la Garantie des Actionnaires, en concurrence avec toutes créances au titre des Emprunts Existants ;
ii) Le Nouveau Prêteur accepte que le Produit de la Garantie soit alloué en priorité à la satisfaction des Emprunts Existants conformément au sous-point (a) ; et
iii) Le Nouveau Prêteur s’engage à remettre à la société, sans délai, tout Produit de la Garantie qui lui serait remis ou qu’il obtiendrait en violation des dispositions qui précèdent, en vue d’une application conforme à cet article 26.
i) Le Nouveau Prêteur s’engager pour tout Nouvel Emprunt, à ne procéder à aucune saisie, réclamation, prélèvement ou mesure d’exécution à l’encontre du Produit de la Garantie et/ou à l’encontre des créances de la société contre les actionnaires au titre de la Garantie des Actionnaires, en concurrence avec toutes créances au titre des Emprunts Existants ;
ii) Le Nouveau Prêteur accepte que le Produit de la Garantie soit alloué en priorité à la satisfaction des Emprunts Existants conformément au sous-point (a) ; et
iii) Le Nouveau Prêteur s’engage à remettre à la société, sans délai, tout Produit de la Garantie qui lui serait remis ou qu’il obtiendrait en violation des dispositions qui précèdent, en vue d’une application conforme à cet article 26.