BWBV0005045
Geldig vanaf 22-07-1959
Artikel 2
Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel
a). Les Statuts, ainsi que toute modification qui leur serait apportée dans les conditions qu'ils prévoient et compte tenu des dispositions ci-après, seront valables et auront effet nonobstant toute disposition contraire du droit de l'Etat du siège.
b). Seront subordonnées à l'accord de tous les Gouvernements parties à la présente Convention, dont une administration de chemin de fer est actionnaire de la Société, les modifications aux dispositions des Statuts relatives:
- au siège de la Société;
- à son objet;
- à sa durée;
- aux conditions prévues pour l'admission d'une administration de chemin de fer comme actionnaire de la Société;
- à la majorité qualifiée requise dans certains cas pour les votes de l'Assemblée générale;
- à l'attributions d'un droit de vote égal à tous les administrateurs;
- à la garantie par les actionnaires de l'exécution des contrats de financement conclus par la Société; (dispositions incluses respectivement dans les articles 2, 3, 4, 9, 15, 18 et 27 des Statuts ci-annexés).
c). Seront subordonnées à l'accord du Gouvernement de l'Etat du siège les modifications aux dispositions des Statuts relatives à l'augmentation ou réduction du capital social, au droit de vote des actionnaires, à la composition du Conseil d'administration et à la répartition des bénéfices (dispositions incluses respectivement dans les articles 5, 15, 18 et 30 des Statuts ci-annexés).
d). Le Gouvernement de l'Etat du siège notifiera sans délai aux autres Gouvernements toutes les modifications aux Statuts décidées par la Société. Dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) du présent article, ces modifications deviendront applicables dans un délai de trois mois à compter de cette notification, si aucune opposition n'a été formulée par un Gouvernement dont l'accord est requis en vertu desdits paragraphes. Les oppositions formulées en vertu du présent paragraphe seront notifiées au Gouvernement de l'Etat du siège qui en donnera connaissance aux autres Gouvernements.
e). En cas d'opposition formulée par un Gouvernement, celui-ci entrera en consultation avec les autres Gouvernements, à la demande de l'un d'entre eux, en vue d'examiner l'opportunité des modifications en cause.
b). Seront subordonnées à l'accord de tous les Gouvernements parties à la présente Convention, dont une administration de chemin de fer est actionnaire de la Société, les modifications aux dispositions des Statuts relatives:
- au siège de la Société;
- à son objet;
- à sa durée;
- aux conditions prévues pour l'admission d'une administration de chemin de fer comme actionnaire de la Société;
- à la majorité qualifiée requise dans certains cas pour les votes de l'Assemblée générale;
- à l'attributions d'un droit de vote égal à tous les administrateurs;
- à la garantie par les actionnaires de l'exécution des contrats de financement conclus par la Société; (dispositions incluses respectivement dans les articles 2, 3, 4, 9, 15, 18 et 27 des Statuts ci-annexés).
c). Seront subordonnées à l'accord du Gouvernement de l'Etat du siège les modifications aux dispositions des Statuts relatives à l'augmentation ou réduction du capital social, au droit de vote des actionnaires, à la composition du Conseil d'administration et à la répartition des bénéfices (dispositions incluses respectivement dans les articles 5, 15, 18 et 30 des Statuts ci-annexés).
d). Le Gouvernement de l'Etat du siège notifiera sans délai aux autres Gouvernements toutes les modifications aux Statuts décidées par la Société. Dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) du présent article, ces modifications deviendront applicables dans un délai de trois mois à compter de cette notification, si aucune opposition n'a été formulée par un Gouvernement dont l'accord est requis en vertu desdits paragraphes. Les oppositions formulées en vertu du présent paragraphe seront notifiées au Gouvernement de l'Etat du siège qui en donnera connaissance aux autres Gouvernements.
e). En cas d'opposition formulée par un Gouvernement, celui-ci entrera en consultation avec les autres Gouvernements, à la demande de l'un d'entre eux, en vue d'examiner l'opportunité des modifications en cause.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005045
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl