BWBV0005110
Geldig vanaf 17-02-1962
Artikel 8
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
1. Pour être admises à l'importation, les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, ou porcine, fraîches, congelées ou conservées par d'autres procédés, les graisses, le saindoux et tous les produits carnés destinés à l'alimentation, doivent être accompagnés d'un certificat attestant que les animaux dont ils proviennent ont été soumis à l'examen vétérinaire avant et après l'abattage et que les viandes ont été reconnues saines et propres à la consommation inconditionnée.
2. Pour les préparations de viande, le certificat doit attester, en outre, qu'elles ont été traitées sous contrôle du service vétérinaire et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire.
3. Pour les graisses et le saindoux le certificat doit attester qu'ils ne contiennent pas de graisses régénérées, ni aucune autre substance dont l'utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire.
4. Les récipients contenant les produits carnés et les inscriptions relatives doivent être conformes à la réglementation du Pays destinataire.
5. Les viandes fraîches et congelées devront être présentées au contrôle vétérinaire, à l'importation, dans les conditions suivantes:
a. viandes bovines, sauf celles des veaux: animaux écorchés et divisés par moitiés ou par quartiers;
b. viandes de veaux, moutons, chèvres et porcs: animaux écorchés (à l'exception des porcs) entiers ou divisés par moitiés.
6. Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier doit, tout comme le certificat sanitaire, porter une estampille identique de l'inspectorat officiel des viandes du lieu d'abattage.
7. L'épluchage (excision d'une partie quelconque ou grattage des séreuses) ou l'enlèvement de ganglions entraîne le refoulement en tous les cas.
8. L'importation de viandes fraîches ou congelées sans organes, de graisses crues et organes séparées est permise, pour autant qu'elles proviennent d'animaux abattus dans un abattoir agréé par l'autorité compétente du Pays importateur.
2. Pour les préparations de viande, le certificat doit attester, en outre, qu'elles ont été traitées sous contrôle du service vétérinaire et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire.
3. Pour les graisses et le saindoux le certificat doit attester qu'ils ne contiennent pas de graisses régénérées, ni aucune autre substance dont l'utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire.
4. Les récipients contenant les produits carnés et les inscriptions relatives doivent être conformes à la réglementation du Pays destinataire.
5. Les viandes fraîches et congelées devront être présentées au contrôle vétérinaire, à l'importation, dans les conditions suivantes:
a. viandes bovines, sauf celles des veaux: animaux écorchés et divisés par moitiés ou par quartiers;
b. viandes de veaux, moutons, chèvres et porcs: animaux écorchés (à l'exception des porcs) entiers ou divisés par moitiés.
6. Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier doit, tout comme le certificat sanitaire, porter une estampille identique de l'inspectorat officiel des viandes du lieu d'abattage.
7. L'épluchage (excision d'une partie quelconque ou grattage des séreuses) ou l'enlèvement de ganglions entraîne le refoulement en tous les cas.
8. L'importation de viandes fraîches ou congelées sans organes, de graisses crues et organes séparées est permise, pour autant qu'elles proviennent d'animaux abattus dans un abattoir agréé par l'autorité compétente du Pays importateur.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005110
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl