BWBV0005110
Geldig vanaf 17-02-1962
Artikel 7
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
Pour l'importation des produits d'origine animale tels que peaux, soies, crins, poils, laine, cornes, onglons, os entiers, rompus ou moulus, fumier, engrais et aliments du bétail pour autant que l'engrais et les aliments du bétail se composent entièrement ou partiellement de farine de déchets de viande, de farine d'os ou de farine de sang, on peut exiger que ces produits soient accompagnés d'un certificat permettant l'identification des produits et attestant qu'ils ne sont pas suspects d'être porteurs d'un agent de maladies visées à l'article 4, ou qu'ils ont subi un traitement de désinfection. Les Parties Contractantes établiront pour chaque produit mentionné à cet article les conditions sous lesquelles l'importation pourra s'effectuer.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005110
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl