BWBV0005110
Geldig vanaf 17-02-1962
Artikel 5
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
1. Les certificats doivent en outre attester:
a. pour les bovins, qui ne sont pas envoyés directement aux abattoirs, qu'ils sont indemnes de tuberculose et de brucellose;
b. pour les ovins et les caprins, qu'ils sont indemnes de brucellose;
c. pour la volaille de reproduction, les poussins d'un jour et les oeufs à couver, que l'élevage de provenance est indemne de pullorose ou, pour les poussins, que les incubateurs sont posés sous contrôle vétérinaire.
2. Les deux Parties Contractantes établiront les garanties sanitaires, qui donnent satisfaction en ce qui concerne l'état d' „indemne” visé pour les maladies mentionnées aux alinéas a, b et c.
a. pour les bovins, qui ne sont pas envoyés directement aux abattoirs, qu'ils sont indemnes de tuberculose et de brucellose;
b. pour les ovins et les caprins, qu'ils sont indemnes de brucellose;
c. pour la volaille de reproduction, les poussins d'un jour et les oeufs à couver, que l'élevage de provenance est indemne de pullorose ou, pour les poussins, que les incubateurs sont posés sous contrôle vétérinaire.
2. Les deux Parties Contractantes établiront les garanties sanitaires, qui donnent satisfaction en ce qui concerne l'état d' „indemne” visé pour les maladies mentionnées aux alinéas a, b et c.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005110
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl