BWBV0005110
Geldig vanaf 17-02-1962
Artikel 15
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
1. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux animaux originaires des territoires des Parties Contractantes pour le transit direct à travers le territoire de l'une ou l'autre Partie, à condition que le Pays destinataire prenne l'engagement de ne refouler en aucun cas les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la traversée d'autres Pays, l'autorisation du passage devrait être préalablement obtenue des divers Pays à traverser.
2. Pour les ruminants en transit, les attestations de santé prévues à l'article 5 de la présente Convention ne seront pas obligatoires.
3. Le transit de la viande fraîche, congelée, conservée ou préparée, des produits bruts d'origine animale transportées du territoire de l'une des Parties Contractantes à travers le territoire de l'autre Partie, par voie ferrée, dans des wagons fermés et plombés, ou par avion, sera admis sans que soit exigé un engagement préalable d'acceptation des Pays éventuellement à traverser et du Pays destinataire.
2. Pour les ruminants en transit, les attestations de santé prévues à l'article 5 de la présente Convention ne seront pas obligatoires.
3. Le transit de la viande fraîche, congelée, conservée ou préparée, des produits bruts d'origine animale transportées du territoire de l'une des Parties Contractantes à travers le territoire de l'autre Partie, par voie ferrée, dans des wagons fermés et plombés, ou par avion, sera admis sans que soit exigé un engagement préalable d'acceptation des Pays éventuellement à traverser et du Pays destinataire.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005110
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl