BWBV0005110
Geldig vanaf 17-02-1962
Artikel 12
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
1. Les transports ne répondant pas aux dispositions qui sont convenues ainsi que les animaux que le vétérinaire trouve, à leur passage à la frontière, atteints ou suspects de maladies contagieuses, seront refoulés.
2. Les animaux refoulés peuvent, sur demande de l'importateur ou de l'exportateur intéressé, et conformément à la réglementation en vigueur dans le Pays destinataire, être admis à condition d'être immédiatement abattus dans le poste-frontière ou, si cela n'est pas possible, dans la localité qui sera désignée par l'autorité vétérinaire. Quant à l'utilisation des viandes et des produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indigènes atteints ou suspects de maladies contagieuses.
3. Le vétérinaire du poste-frontière du Pays importateur doit noter le motif du refoulement ou de l'abattage sur le certificat et l'attester par sa signature.
4. Si, sur les animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est reconnue qu'après leur entrée dans le Pays de destination, ce fait doit être consigné dans un procès-verbal, en présence d'un vétérinaire d'Etat.
2. Les animaux refoulés peuvent, sur demande de l'importateur ou de l'exportateur intéressé, et conformément à la réglementation en vigueur dans le Pays destinataire, être admis à condition d'être immédiatement abattus dans le poste-frontière ou, si cela n'est pas possible, dans la localité qui sera désignée par l'autorité vétérinaire. Quant à l'utilisation des viandes et des produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indigènes atteints ou suspects de maladies contagieuses.
3. Le vétérinaire du poste-frontière du Pays importateur doit noter le motif du refoulement ou de l'abattage sur le certificat et l'attester par sa signature.
4. Si, sur les animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est reconnue qu'après leur entrée dans le Pays de destination, ce fait doit être consigné dans un procès-verbal, en présence d'un vétérinaire d'Etat.
- Citeren als
- Art. 12
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005110
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl