BWBV0005110
Geldig vanaf 17-02-1962
Artikel 19
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
1. Les deux Parties Contractantes établiront une commission mixte qui sera composée de trois représentants de chacune des deux Parties, c'est-à-dire deux vétérinaires et un conseiller juridique. Les sessions seront présidées, alternativement par le membre plus élevé en rang des représentants de l'une ou de l'autre Partie. Les représentants de chaque Partie pourront se faire aviser aux sessions par des spécialistes.
2. La commission mixte aura pour objet de:
a. examiner et régler les questions qui pourraient résulter de l'exécution de la Convention – les échanges de lettres prévus à l'article 18 y compris – et, si nécessaire, en proposer les modifications;
b. avancer des propositions pour harmoniser les dispositions de la Convention avec les engagements internationaux que les deux Parties pourront prendre à l'avenir sur base multilatérale;
c. étudier, sur demande de l'une des deux Parties, les formules relatives aux certificats sanitaires prévus dans la Convention.
3. Les difficultés éventuelles qui pourraient se présenter lors de l'exécution ou de l'interprétation des dispositions de cette Convention et toutes les questions particulières, non prévues dans cette Convention, devront être soumises à la commission mixte qui émettra son avis dans le délai de deux mois.
4. Les stipulations en question dans cet article et l'article 18 n'excluront pas la possibilité de délibérations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes quant à l'interprétation, l'exécution et la modification de la Convention.
2. La commission mixte aura pour objet de:
a. examiner et régler les questions qui pourraient résulter de l'exécution de la Convention – les échanges de lettres prévus à l'article 18 y compris – et, si nécessaire, en proposer les modifications;
b. avancer des propositions pour harmoniser les dispositions de la Convention avec les engagements internationaux que les deux Parties pourront prendre à l'avenir sur base multilatérale;
c. étudier, sur demande de l'une des deux Parties, les formules relatives aux certificats sanitaires prévus dans la Convention.
3. Les difficultés éventuelles qui pourraient se présenter lors de l'exécution ou de l'interprétation des dispositions de cette Convention et toutes les questions particulières, non prévues dans cette Convention, devront être soumises à la commission mixte qui émettra son avis dans le délai de deux mois.
4. Les stipulations en question dans cet article et l'article 18 n'excluront pas la possibilité de délibérations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes quant à l'interprétation, l'exécution et la modification de la Convention.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005110
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl