BWBV0005110
Geldig vanaf 17-02-1962
Artikel 6
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
1. Les chevaux destinés aux courses, aux concours ou destinés aux épreuves sportives peuvent être admis à l'importation temporaire s'ils sont accompagnés d'un certificat d'un vétérinaire d'Etat qui devra indiquer le nom et domicile du propriétaire, le signalement exact des animaux, leur provenance et le lieu de destination et attester la bonne santé animaux et que l'établissement d'origine est indemne de maladies contagieuses des solipèdes. L'autorité vétérinaire du Pays importateur peut exiger une demande préventive.
2. Les chiens et les chats peuvent être introduits du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui de l'autre sans qu'ils soient soumis à la visite vétérinaire de frontière. Les Parties Contractantes pourront exiger soit, l'application d'une vaccination antirabique suffisante et à temps utile, soit, sur un certificat sanitaire, établi au plus tôt six jours avant le passage de la frontière, attestant, que depuis cent jours au moins, il n'est survenu, au lieu de provenance, aucun cas de rage ou suspect de rage, compte tenu de la situation sanitaire des deux Pays.
2. Les chiens et les chats peuvent être introduits du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui de l'autre sans qu'ils soient soumis à la visite vétérinaire de frontière. Les Parties Contractantes pourront exiger soit, l'application d'une vaccination antirabique suffisante et à temps utile, soit, sur un certificat sanitaire, établi au plus tôt six jours avant le passage de la frontière, attestant, que depuis cent jours au moins, il n'est survenu, au lieu de provenance, aucun cas de rage ou suspect de rage, compte tenu de la situation sanitaire des deux Pays.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005110
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl