BWBV0004559
Artikel 21
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
- Citeren als
- Art. 21
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004559
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl