BWBV0004559
Artikel 20
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, tout Etat pourra se réserver le droit:
a) de ne pas appliquer la Convention aux partenariats enregistrés conclus entre personnes de sexe différent;
b) d’exclure l’application de l’article 2;
c) d’exclure l’application de l’article 5;
d) de ne reconnaître une déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, et affectant le nom de son ressortissant que si elle est faite dans l’Etat de la résidence habituelle commune des partenaires et si l’un des partenaires a la nationalité de ce dernier Etat.
2. Aucune autre réserve ne sera admise.
3. Tout Etat pourra à tout moment retirer une réserve qu’il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
a) de ne pas appliquer la Convention aux partenariats enregistrés conclus entre personnes de sexe différent;
b) d’exclure l’application de l’article 2;
c) d’exclure l’application de l’article 5;
d) de ne reconnaître une déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, et affectant le nom de son ressortissant que si elle est faite dans l’Etat de la résidence habituelle commune des partenaires et si l’un des partenaires a la nationalité de ce dernier Etat.
2. Aucune autre réserve ne sera admise.
3. Tout Etat pourra à tout moment retirer une réserve qu’il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
- Citeren als
- Art. 20
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004559
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl