BWBV0004559
Artikel 12
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, la dissolution ou l’annulation du partenariat, survenue ou reconnue dans l’Etat où il avait été enregistré, est inscrite dans les registres officiels pertinents d’un autre Etat si la loi de celui-ci le prévoit, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure. Les pièces à fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet autre Etat.
- Citeren als
- Art. 12
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004559
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl