BWBV0004559
Artikel 13
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
1. Les certificats mentionnés à l’article 9 sont établis conformément aux modèles figurant à l’annexe 1 de la présente Convention. Les énonciations invariables figurant sur les certificats sont pourvues des codes numériques dont la liste est donnée à l’annexe 2 de la présente Convention. Les règles applicables aux certificats figurent à l’annexe 3 de la présente Convention. Les annexes 1, 2 et 3 pourront être modifiées par une résolution votée à la majorité simple par les représentants des Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil et des Etats contractants non membres. Cette résolution sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse et prendra effet, dans les rapports entre les Etats contractants, à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
2. Lors de la ratification de la présente Convention, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes qui doivent figurer sur les certificats conformément à l’annexe 3 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Toute modification apportée à cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
3. Si l’intéressé le demande, l’autorité qui délivre un certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat ou des Etats contractants où le certificat sera utilisé. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat ou des Etats contractants où il sera utilisé.
4. Tout intéressé peut demander à l’autorité compétente d’un Etat contractant dans lequel un certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou de procéder au décodage du certificat.
2. Lors de la ratification de la présente Convention, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes qui doivent figurer sur les certificats conformément à l’annexe 3 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Toute modification apportée à cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
3. Si l’intéressé le demande, l’autorité qui délivre un certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat ou des Etats contractants où le certificat sera utilisé. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat ou des Etats contractants où il sera utilisé.
4. Tout intéressé peut demander à l’autorité compétente d’un Etat contractant dans lequel un certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou de procéder au décodage du certificat.
- Citeren als
- Art. 13
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004559
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl