BWBV0004559
Artikel 16
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat désigne, s’il y a lieu, les institutions de sa législation qui correspondent à la définition de l’article 1er.
2. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat désigne la ou les autorités compétentes
a) pour délivrer les certificats mentionnés à l’article 9;
b) pour envoyer et recevoir les informations prévues à l’article 10;
c) pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 13.
3. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à la date indiquée par l’Etat faisant la modification.
4. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 2 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
2. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat désigne la ou les autorités compétentes
a) pour délivrer les certificats mentionnés à l’article 9;
b) pour envoyer et recevoir les informations prévues à l’article 10;
c) pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 13.
3. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à la date indiquée par l’Etat faisant la modification.
4. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 2 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
- Citeren als
- Art. 16
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004559
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl