BWBV0004559
Artikel 14
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
1. Pour l’application des articles 2, 3, 4, 6, 8 et 9, l’enregistrement, par les autorités consulaires d’un Etat, d’un partenariat, de sa dissolution ou de son annulation est réputé être intervenu dans cet Etat.
2. Pour l’application de l’article 5, une déclaration intervenue devant les autorités consulaires d’un Etat contractant est réputée être intervenue dans cet Etat.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si l’autorité consulaire a compétence selon la loi de l’Etat d’envoi pour enregistrer de tels actes ou recevoir de telles déclarations, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas.
2. Pour l’application de l’article 5, une déclaration intervenue devant les autorités consulaires d’un Etat contractant est réputée être intervenue dans cet Etat.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si l’autorité consulaire a compétence selon la loi de l’Etat d’envoi pour enregistrer de tels actes ou recevoir de telles déclarations, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas.
- Citeren als
- Art. 14
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004559
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl