§ 1. L'Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.
§ 2. L'Assemblée générale:
a) établit son règlement intérieur;
b) désigne les membres du Comité administratif ainsi qu'un membre suppléant pour chacun d'eux et élit l'Etat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
c) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
d) émet des directives concernant l'activité du Comité administratif et du Secrétaire général;
e) fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;
f) décide si le siège de l'Organisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);
g) décide de l'introduction d'autres langues de travail (article premier, § 6);
h) décide de la reprise d'autres attributions par l'Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d'attributions de l'Organisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);
i) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d'autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);
j) examine si l'attitude d'un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);
k) décide de confier l'exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l'Etat de siège (article 27, § 1);
l) décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);
m) décide des demandes d'adhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);
n) décide des conditions d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique (article 38, § 1);
o) décide des demandes d'association qui lui sont soumises (article 39, § 1);
p) décide de la dissolution de l'Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);
q) décide des autres questions inscrites à l'ordre du jour.
§ 3. Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l'article 33, §§ 2 et 3 et à l'article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).
§ 4. A l'Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d'un autre Etat.
§ 5. En cas de vote de l'Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l'Appendice concerné n'ont pas le droit de vote.
§ 6. L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l'article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n'est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l'exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à l'article premier, § 4.
§ 7. Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de l'Organisation,
b) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.