BWBV0004155
Geldig vanaf 01-07-2006
Artikel 17
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. La Commission de révision:
a) décide, conformément à l'article 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;
b) examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l'article 33, § 2, à l'Assemblée générale.
§ 2. A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.
a) décide, conformément à l'article 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;
b) examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l'article 33, § 2, à l'Assemblée générale.
§ 2. A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.
- Citeren als
- Art. 17
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl