BWBV0004155
Geldig vanaf 01-07-2006
Artikel 58
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 55, § 1. Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.
§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte si:
a) dans le délai prévu au § 1, l'ayant droit a présenté une réclamation auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 55, § 1;
b) dans le délai prévu au § 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au voyageur;
c) l'accident n'a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'ayant droit;
d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du transporteur.
§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte si:
a) dans le délai prévu au § 1, l'ayant droit a présenté une réclamation auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 55, § 1;
b) dans le délai prévu au § 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au voyageur;
c) l'accident n'a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'ayant droit;
d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du transporteur.
- Citeren als
- Art. 58
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl