BWBV0004155
Geldig vanaf 01-07-2006
Artikel 25
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. Le programme de travail, le budget et les comptes de l'Organisation couvrent une période de deux années civiles.
§ 2. L'Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.
§ 3. Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.
§ 2. L'Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.
§ 3. Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.
- Citeren als
- Art. 25
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl