BWBV0004155
Geldig vanaf 01-03-2019
Artikel 10a
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. Une autorité compétente d’un État partie autre que celle ayant octroyé la (première) admission à l’exploitation qui découvre une non- conformité doit en aviser, avec tous les détails, la (première) autorité ayant octroyé l’admission ; si la non-conformité concerne un certificat de type de conception, l’autorité qui l’a délivré est également informée.
§ 2. Un certificat d’exploitation peut être retiré :
a) lorsque le véhicule n’est plus conforme aux : – prescriptions contenues dans les PTU et dans les spécifications nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l’article 12 des Règles uniformes APTU,
– conditions particulières de son admission selon l’article 7a,
– prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID ;
– prescriptions contenues dans les PTU et dans les spécifications nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l’article 12 des Règles uniformes APTU,
– conditions particulières de son admission selon l’article 7a,
– prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID ;
b) si le détenteur ne répond pas à l’injonction de l’autorité compétente de remédier aux défauts dans le délai prescrit ;
c) lorsque des prescriptions et conditions, résultant d’une admission restreinte selon l’article 10, § 10, ne sont pas remplies ou respectées.
§ 3. Seule l’autorité qui a octroyé le certificat de type de conception ou le certificat d’exploitation peut le retirer.
§ 4. Le certificat d’exploitation est suspendu :
a) lorsque les contrôles techniques, les inspections, la maintenance et l’entretien du véhicule prescrits dans son dossier de maintenance, dans les PTU, dans les conditions particulières d’admission prévues à l’article 7a ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID ne sont pas exécutés (ou si les délais ne sont pas observés) ;
b) si, en cas d’avarie grave causée à un véhicule, l’ordre de présentation du véhicule émanant de l’autorité compétente n’est pas suivi d’effet ;
c) en cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions contenues dans les PTU ;
d) si les spécifications nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l’article 12 des Règles uniformes APTU ou les dispositions déclarées équivalentes conformément à l’article 13 des Règles uniformes APTU ne sont pas respectées. La validité du certificat est suspendue pour le ou les États parties concernés.
§ 5. Le certificat d’exploitation devient caduc lorsque le véhicule est retiré du service. Le retrait du service est notifié conformément à l’article 13, § 4.
§ 6. Les §§ 1 à 4 s’appliquent par analogie au certificat de type de conception.
§ 2. Un certificat d’exploitation peut être retiré :
a) lorsque le véhicule n’est plus conforme aux : – prescriptions contenues dans les PTU et dans les spécifications nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l’article 12 des Règles uniformes APTU,
– conditions particulières de son admission selon l’article 7a,
– prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID ;
– prescriptions contenues dans les PTU et dans les spécifications nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l’article 12 des Règles uniformes APTU,
– conditions particulières de son admission selon l’article 7a,
– prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID ;
b) si le détenteur ne répond pas à l’injonction de l’autorité compétente de remédier aux défauts dans le délai prescrit ;
c) lorsque des prescriptions et conditions, résultant d’une admission restreinte selon l’article 10, § 10, ne sont pas remplies ou respectées.
§ 3. Seule l’autorité qui a octroyé le certificat de type de conception ou le certificat d’exploitation peut le retirer.
§ 4. Le certificat d’exploitation est suspendu :
a) lorsque les contrôles techniques, les inspections, la maintenance et l’entretien du véhicule prescrits dans son dossier de maintenance, dans les PTU, dans les conditions particulières d’admission prévues à l’article 7a ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID ne sont pas exécutés (ou si les délais ne sont pas observés) ;
b) si, en cas d’avarie grave causée à un véhicule, l’ordre de présentation du véhicule émanant de l’autorité compétente n’est pas suivi d’effet ;
c) en cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions contenues dans les PTU ;
d) si les spécifications nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l’article 12 des Règles uniformes APTU ou les dispositions déclarées équivalentes conformément à l’article 13 des Règles uniformes APTU ne sont pas respectées. La validité du certificat est suspendue pour le ou les États parties concernés.
§ 5. Le certificat d’exploitation devient caduc lorsque le véhicule est retiré du service. Le retrait du service est notifié conformément à l’article 13, § 4.
§ 6. Les §§ 1 à 4 s’appliquent par analogie au certificat de type de conception.
- Citeren als
- Art. 10a
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl