BWBV0004155
Geldig vanaf 01-11-2023
Artikel 3a
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. Les véhicules mis en service ou sur le marché conformément à la législation de l’Union européenne (UE) applicable et à la législation nationale correspondante sont considérés comme admis à l’exploitation par tous les États parties conformément aux présentes Règles uniformes :
a) en cas d’équivalence pleine et entière entre les dispositions des STI applicables et les PTU correspondantes,
b) à condition que les STI applicables en vertu desquelles le véhicule a été autorisé couvrent l’ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule,
c) à condition que ces STI ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l’infrastructure,
d) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet d’une dérogation,
e) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet de cas spécifiques limitant les conditions d’admission ou l’autorisation de mise en service ou de mise sur le marché.
Si les conditions a) à e) ne sont pas remplies, le véhicule est régi par l’article 6, § 4.
§ 2. Aux seules fins de la fourniture de services ferroviaires, les véhicules ayant été admis à l’exploitation conformément aux présentes Règles uniformes sont considérés comme admis à la mise sur le marché dans les États membres de l’Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne :
a) en cas d’équivalence pleine et entière entre les dispositions des PTU applicables et les STI correspondantes,
b) à condition que la panoplie des PTU applicables en vertu desquelles le véhicule a été autorisé couvre l’ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule,
c) à condition que ces PTU ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l’infrastructure,
d) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet d’une dérogation,
e) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet de cas spécifiques limitant les conditions d’admission ou l’autorisation de mise en service ou de mise sur le marché.
Avant d’être utilisés dans les États membres de l’Union européenne, les véhicules admis à l’exploitation en application du présent paragraphe font l’objet de l’article 23 de la directive (UE) 2016/797.
Si les conditions a) à e) ne sont pas remplies, le véhicule sera soumis à autorisation conformément au droit applicable dans les États membres de l’Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne.
§ 3. L’autorisation de mise sur le marché, la circulation et la maintenance des véhicules destinés à n’être utilisés que dans les États membres de l’Union européenne sont régies par les législations nationale et de l’Union européenne applicables. Cette disposition est également applicable aux États parties appliquant la législation de l’Union européenne pertinente par suite d’accords internationaux conclus avec celle-ci. Pour les activités au sein de l’UE des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure, la législation de l’Union européenne prime sur les dispositions des présentes Règles uniformes.
§ 4. Les §§ 1 à 2 s’appliquent par analogie aux admissions/autorisations des types de véhicules.
§ 5. Une entité chargée de l’entretien (ECE) observant les dispositions de l’article 15, § 2, est réputée se conformer à la législation de l’Union européenne correspondante, et inversement, en cas d’équivalence pleine et entière entre les règles applicables au sein de l’Union européenne et les règles de la COTIF visées à l’article 15, § 2.
La Commission d’experts techniques est compétente pour déclarer l’équivalence entre les règles applicables au sein de l’Union européenne et les règles de la COTIF visées à l’article 15, § 2.
a) en cas d’équivalence pleine et entière entre les dispositions des STI applicables et les PTU correspondantes,
b) à condition que les STI applicables en vertu desquelles le véhicule a été autorisé couvrent l’ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule,
c) à condition que ces STI ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l’infrastructure,
d) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet d’une dérogation,
e) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet de cas spécifiques limitant les conditions d’admission ou l’autorisation de mise en service ou de mise sur le marché.
Si les conditions a) à e) ne sont pas remplies, le véhicule est régi par l’article 6, § 4.
§ 2. Aux seules fins de la fourniture de services ferroviaires, les véhicules ayant été admis à l’exploitation conformément aux présentes Règles uniformes sont considérés comme admis à la mise sur le marché dans les États membres de l’Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne :
a) en cas d’équivalence pleine et entière entre les dispositions des PTU applicables et les STI correspondantes,
b) à condition que la panoplie des PTU applicables en vertu desquelles le véhicule a été autorisé couvre l’ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule,
c) à condition que ces PTU ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l’infrastructure,
d) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet d’une dérogation,
e) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet de cas spécifiques limitant les conditions d’admission ou l’autorisation de mise en service ou de mise sur le marché.
Avant d’être utilisés dans les États membres de l’Union européenne, les véhicules admis à l’exploitation en application du présent paragraphe font l’objet de l’article 23 de la directive (UE) 2016/797.
Si les conditions a) à e) ne sont pas remplies, le véhicule sera soumis à autorisation conformément au droit applicable dans les États membres de l’Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne.
§ 3. L’autorisation de mise sur le marché, la circulation et la maintenance des véhicules destinés à n’être utilisés que dans les États membres de l’Union européenne sont régies par les législations nationale et de l’Union européenne applicables. Cette disposition est également applicable aux États parties appliquant la législation de l’Union européenne pertinente par suite d’accords internationaux conclus avec celle-ci. Pour les activités au sein de l’UE des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure, la législation de l’Union européenne prime sur les dispositions des présentes Règles uniformes.
§ 4. Les §§ 1 à 2 s’appliquent par analogie aux admissions/autorisations des types de véhicules.
§ 5. Une entité chargée de l’entretien (ECE) observant les dispositions de l’article 15, § 2, est réputée se conformer à la législation de l’Union européenne correspondante, et inversement, en cas d’équivalence pleine et entière entre les règles applicables au sein de l’Union européenne et les règles de la COTIF visées à l’article 15, § 2.
La Commission d’experts techniques est compétente pour déclarer l’équivalence entre les règles applicables au sein de l’Union européenne et les règles de la COTIF visées à l’article 15, § 2.
- Citeren als
- Art. 3a
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl