BWBV0004155
Geldig vanaf 01-07-2006
Artikel 61
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.
§ 2. L'article 6, § 3, l'article 16, § 3 et l'article 25 s'appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.
§ 2. L'article 6, § 3, l'article 16, § 3 et l'article 25 s'appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.
- Citeren als
- Art. 61
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl