BWBV0004155
Geldig vanaf 01-07-2006
Artikel 21
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l'Organisation.
§ 2. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
§ 3. Le Secrétaire général doit notamment:
a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
b) représenter l'Organisation vers l'extérieur;
c) communiquer les décisions prises par l'Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);
d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation;
e) instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;
f) convoquer l'Assemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);
i) gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;
j) essayer, à la demande de l'une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
m) recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l'article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d'infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s'il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu'aux entreprises;
n) exercer la direction du personnel de l'Organisation;
o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l'Organisation;
p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l'article 24.
§ 4. Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
§ 2. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
§ 3. Le Secrétaire général doit notamment:
a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
b) représenter l'Organisation vers l'extérieur;
c) communiquer les décisions prises par l'Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);
d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation;
e) instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;
f) convoquer l'Assemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);
i) gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;
j) essayer, à la demande de l'une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
m) recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l'article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d'infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s'il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu'aux entreprises;
n) exercer la direction du personnel de l'Organisation;
o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l'Organisation;
p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l'article 24.
§ 4. Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl