BWBV0004155
Geldig vanaf 01-07-2006
Artikel 60
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. Les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites:
a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l'accident;
b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'accident.
§ 2. Les autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
§ 3. La prescription prévue au § 2 court pour l'action:
a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 22, § 3;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l'expiration de la validité du titre de transport.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
§ 4. En cas de réclamation écrite conformément à l'article 55 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 5. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
§ 6. Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.
a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l'accident;
b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'accident.
§ 2. Les autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
§ 3. La prescription prévue au § 2 court pour l'action:
a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 22, § 3;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l'expiration de la validité du titre de transport.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
§ 4. En cas de réclamation écrite conformément à l'article 55 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 5. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
§ 6. Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.
- Citeren als
- Art. 60
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl