BWBV0004155
Geldig vanaf 01-07-2015
Artikel 15a
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. L’entreprise de transport ferroviaire contrôle les risques associés à ses activités, particulièrement ceux liés à l’exploitation des trains. À cet effet, elle s’assure que ces trains satisfont aux exigences essentielles et :
a) veille à ce que les trains soient composés et préparés de manière correcte et sûre ;
b) tient compte des informations nécessaires pour l’exploitation en toute sécurité de chaque véhicule, y compris des éventuelles restrictions d’exploitation ;
c) n’utilise les véhicules que dans leurs limites et conditions d’utilisation ;
d) respecte les prescriptions relatives à l’exploitation en trafic international, telles que celles prévues dans les PTU applicables ;
e) s’assure que chaque véhicule s’est vu attribué une ECE et, au besoin, que l’ECE dispose d’un certificat valide.
§ 2. Les règles énoncées au § 1 s’appliquent par analogie aux entités autres que les entreprises de transport ferroviaire, qui exploitent les trains sous leur propre responsabilité.
§ 3. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exploitation, le détenteur met à disposition de toute entreprise de transport ferroviaire exploitant le véhicule les éléments concernant les conditions et limites d’utilisation ainsi que l’entretien et la surveillance continue ou périodique.
§ 4. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exploitation, le gestionnaire d’infrastructure met à disposition de toute entreprise de transport ferroviaire exploitant le véhicule sur son réseau les éléments concernant les caractéristiques de l’infrastructure.
a) veille à ce que les trains soient composés et préparés de manière correcte et sûre ;
b) tient compte des informations nécessaires pour l’exploitation en toute sécurité de chaque véhicule, y compris des éventuelles restrictions d’exploitation ;
c) n’utilise les véhicules que dans leurs limites et conditions d’utilisation ;
d) respecte les prescriptions relatives à l’exploitation en trafic international, telles que celles prévues dans les PTU applicables ;
e) s’assure que chaque véhicule s’est vu attribué une ECE et, au besoin, que l’ECE dispose d’un certificat valide.
§ 2. Les règles énoncées au § 1 s’appliquent par analogie aux entités autres que les entreprises de transport ferroviaire, qui exploitent les trains sous leur propre responsabilité.
§ 3. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exploitation, le détenteur met à disposition de toute entreprise de transport ferroviaire exploitant le véhicule les éléments concernant les conditions et limites d’utilisation ainsi que l’entretien et la surveillance continue ou périodique.
§ 4. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exploitation, le gestionnaire d’infrastructure met à disposition de toute entreprise de transport ferroviaire exploitant le véhicule sur son réseau les éléments concernant les caractéristiques de l’infrastructure.
- Citeren als
- Art. 15a
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl