BWBV0004155
Geldig vanaf 01-07-2006
Artikel 40
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1. Un Etat membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de membre de l'Organisation, lorsque plus aucun trafic international ferroviaire n'est effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à cet Etat membre.
§ 2. Le Comité administratif décide d'une demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité.
§ 3. La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par l'Etat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.
§ 4. La suspension de la qualité de membre a pour conséquence:
a) d'exonérer l'Etat membre de son obligation de contribuer au financement des dépenses de l'Organisation;
b) de suspendre le droit de vote dans les organes de l'Organisation;
c) de suspendre le droit d'objection en vertu de l'article 34, §§ 2 et 3, et de l'article 35, §§ 2 et 4.
§ 2. Le Comité administratif décide d'une demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité.
§ 3. La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par l'Etat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.
§ 4. La suspension de la qualité de membre a pour conséquence:
a) d'exonérer l'Etat membre de son obligation de contribuer au financement des dépenses de l'Organisation;
b) de suspendre le droit de vote dans les organes de l'Organisation;
c) de suspendre le droit d'objection en vertu de l'article 34, §§ 2 et 3, et de l'article 35, §§ 2 et 4.
- Citeren als
- Art. 40
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004155
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl