BWBV0002730
Geldig vanaf 12-09-1990
Artikel 18
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het verblijf van Nederlandse strijdkrachten in Frankrijk
Le Gouvernement néerlandais règle en francs français prélevés sur un compte de non-résident ou provenant de la cession de devises sur le marché des changes, par chèque à l'ordre du Trésor public ou par virement au profit de l'Agent comptable central du Trésor public, les dépenses ci-après:
- le prix des fournitures effectuées et des prestations consenties conformément à l'article 8,
- le prix des carburants et ingrédients cédés par le service des Essences des Armées en exécution de l'article 8,
- les taxes téléphonique conformément à l'article 10,
- le coût des prestations du service de Santé des Armées prévues à l'article 15,
- le montant de la contribution prévue à l'article 17,
- plus généralement toutes autres dépenses résultant de l'application du présent accord, comme par exemple les dégradations des installations, les pertes et détériorations des installations, les pertes et détériorations de mobiliers et matériels (article 5), les prestations de l'arme du matériel (article 13).
Ce règlement donne lieu, après service fait, au versement d'acomptes dont le montant est arrêté en fonction du volume et de la nature des prestations consenties.
Ultérieurement, il est procédé au paiement du reliquat des sommes dues dans les trois mois suivant la demande présentée par la Direction des services financiers du ministère de la Défense (DSF) à l'Attaché militaire et de l'air près l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris.
La demande de paiement revêt la forme d'une récapitulation des sommes dues. Ce relevé est appuyé, soit d'états décomptés, soit de factures ou mémoires.
Ces pièces justificatives centralisées par la DSF sont normalement revêtues d'une mention d'exécution du service ou de livraison de la fourniture apposée par la partie prenante néerlandaise, mention comportant l'indication des nom et grade du signataire.
Les prestations de caractère individuel telles que, par exemple, les repas pris dans les cercles, les consommations dans les bars et foyers, les communications téléphoniques privées sont payées directement par les bénéficiaires en francs français.
- le prix des fournitures effectuées et des prestations consenties conformément à l'article 8,
- le prix des carburants et ingrédients cédés par le service des Essences des Armées en exécution de l'article 8,
- les taxes téléphonique conformément à l'article 10,
- le coût des prestations du service de Santé des Armées prévues à l'article 15,
- le montant de la contribution prévue à l'article 17,
- plus généralement toutes autres dépenses résultant de l'application du présent accord, comme par exemple les dégradations des installations, les pertes et détériorations des installations, les pertes et détériorations de mobiliers et matériels (article 5), les prestations de l'arme du matériel (article 13).
Ce règlement donne lieu, après service fait, au versement d'acomptes dont le montant est arrêté en fonction du volume et de la nature des prestations consenties.
Ultérieurement, il est procédé au paiement du reliquat des sommes dues dans les trois mois suivant la demande présentée par la Direction des services financiers du ministère de la Défense (DSF) à l'Attaché militaire et de l'air près l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris.
La demande de paiement revêt la forme d'une récapitulation des sommes dues. Ce relevé est appuyé, soit d'états décomptés, soit de factures ou mémoires.
Ces pièces justificatives centralisées par la DSF sont normalement revêtues d'une mention d'exécution du service ou de livraison de la fourniture apposée par la partie prenante néerlandaise, mention comportant l'indication des nom et grade du signataire.
Les prestations de caractère individuel telles que, par exemple, les repas pris dans les cercles, les consommations dans les bars et foyers, les communications téléphoniques privées sont payées directement par les bénéficiaires en francs français.
- Citeren als
- Art. 18
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002730
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl