BWBV0001838
Geldig vanaf 01-01-1994
Artikel 8
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Le principe posé à l'article 7, comporte les exceptions suivantes:
a) les travailleurs ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie par l'entreprise qui les occupe normalement sur le territoire de la première Partie pour effectuer pour le compte de cette entreprise un travail déterminé, demeurent soumis à la législation de cette Partie, comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire, pendant les 12 premiers mois de leur occupation sur le territoire de l'autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de 12 mois, la législation de la première Partie continue à s'appliquer pour une nouvelle période de 12 mois au plus, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de 12 mois;
b) le personnel ambulant au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle celle-ci a son siège; toutefois, le travailleur occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
c) les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l'une des Parties Contractantes qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie.
d) Les travailleurs qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante et qui exercent leurs activités sur le territoire des deux Parties Contractantes sont soumis à la législation du lieu de résidence.
a) les travailleurs ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie par l'entreprise qui les occupe normalement sur le territoire de la première Partie pour effectuer pour le compte de cette entreprise un travail déterminé, demeurent soumis à la législation de cette Partie, comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire, pendant les 12 premiers mois de leur occupation sur le territoire de l'autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de 12 mois, la législation de la première Partie continue à s'appliquer pour une nouvelle période de 12 mois au plus, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de 12 mois;
b) le personnel ambulant au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle celle-ci a son siège; toutefois, le travailleur occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
c) les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l'une des Parties Contractantes qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie.
d) Les travailleurs qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante et qui exercent leurs activités sur le territoire des deux Parties Contractantes sont soumis à la législation du lieu de résidence.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl