BWBV0001838
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 35
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
1. Un travailleur assuré selon la législation tunisienne et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article 34, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation tunisienne.
2. Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de la Tunisie, a droit pour lesdits enfants aux prestations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire de la Tunisie.
3. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui résident sur le territoire de l'autre Partie.
2. Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de la Tunisie, a droit pour lesdits enfants aux prestations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire de la Tunisie.
3. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui résident sur le territoire de l'autre Partie.
- Citeren als
- Art. 35
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl