BWBV0001838
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 22
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
1. Si, après suspension de prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution qui était débitrice des prestations au moment de leur suspension.
2. Si, après suspension des prestations, l'état de l'assuré vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 19 à 21.
2. Si, après suspension des prestations, l'état de l'assuré vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 19 à 21.
- Citeren als
- Art. 22
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl