BWBV0001838
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 29
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie ou d'une variation du niveau des salaires, les prestations sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions des articles 25 et 28 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon lesdits articles.
2. Par contre, en cas de révision de la prestation soit de l'une ou de l'autre Partie Contractante, pour tenir compte d'une modification des circonstances personnelles de l'intéressé, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions des articles 25 et 28.
2. Par contre, en cas de révision de la prestation soit de l'une ou de l'autre Partie Contractante, pour tenir compte d'une modification des circonstances personnelles de l'intéressé, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions des articles 25 et 28.
- Citeren als
- Art. 29
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl