BWBV0001838
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 7
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante sont exclusivement soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl